Le financement quotidien des interventions d’un SSIAD ne se résume plus à une mécanique aussi transparente qu’on pourrait l’imaginer. Les lignes ont bougé, la règle du jeu s’est nettement précisée, et la jurisprudence s’en mêle pour dessiner de nouveaux contours à la prise en charge des soins à domicile.
« Le versement d’une dotation globale SSIAD exclut la CPAM du paiement, en plus de ce montant forfaitaire, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s’ils interviennent à la demande expresse des personnes couvertes par le service ».
Cette position, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation l’a fixée sans détour dans un arrêt du 29 novembre 2018 (Cass, CIV 2e, appel n°17-24.178) et elle vient bousculer certaines pratiques bien installées.
À présent, le SSIAD doit prendre en charge, sur ses fonds, les interventions réalisées par des professionnels de santé libéraux auprès des bénéficiaires du service, même lorsqu’aucun accord spécifique n’a été signé entre ces praticiens et le SSIAD. La porte est ainsi fermée à toute demande de paiement complémentaire auprès de la CPAM pour ces actes.
La portée de cet arrêt ne s’arrête pas aux SSIAD gérés par des structures publiques. Le principe posé s’applique de façon générale, quelle que soit l’identité du gestionnaire du service. Tout SSIAD doit ainsi intégrer dans sa gestion le règlement des prestations réalisées par des professionnels libéraux intervenant auprès de ses usagers.
Concrètement, la Cour de cassation considère que l’ensemble des frais liés à la prise en charge des personnes accompagnées par un SSIAD relève de la dotation globale versée par la Caisse d’assurance maladie. Cette enveloppe, et seulement elle, doit couvrir tous les besoins de soins, y compris ceux dispensés à la demande des personnes elles-mêmes.
Le point de départ de la dépense, c’est la conclusion d’un contrat de soins entre un professionnel libéral et la personne suivie par le SSIAD. Même si le service n’est pas signataire de ce contrat, c’est lui qui se retrouve redevable des sommes engagées. De quoi s’interroger : le SSIAD supporte-t-il une obligation contractuelle là où il n’est pas partie prenante ? La jurisprudence semble lui en attribuer la charge, au nom de l’obligation de diligence décrite à l’article D.312-1 du CASF. Les soins à prendre en compte dépassent donc le strict cadre des besoins évalués par l’infirmière coordinatrice.
Face à cette nouvelle donne, une question se pose pour les gestionnaires : comment anticiper, dans la préparation du budget, les dépenses imprévues liées à l’intervention de professionnels libéraux extérieurs ? Le texte ne livre pas la réponse. Cette question devra trouver sa place dans les documents de référence, comme le contrat de séjour ou le document individuel d’accompagnement.
Avec ce périmètre élargi des dépenses couvertes par la dotation globale, la négociation s’annonce serrée au moment de bâtir les budgets prévisionnels et de déterminer le montant de l’enveloppe qui sera allouée pour les soins de l’année 2020. Les débats avec les autorités de tarification risquent de s’intensifier, tant l’impact financier de cette jurisprudence pourrait être sensible.
Rien ne garantit que l’autorité chargée de fixer les tarifs acceptera sans réserve une hausse des budgets, même en tenant compte de ces nouveaux risques. Les discussions promettent d’être animées et la question de l’équilibre financier des SSIAD demeure entière.
Il faudra également revoir la circulaire DGAS/2C/n°2005-111 du 28 février 2005, qui, jusqu’à maintenant, conditionnait l’intervention de professionnels libéraux comme les infirmiers ou pédicures-podologues à un accord préalable avec le service. Ce texte ne pourra plus rester en l’état.
À présent, chaque SSIAD doit naviguer dans ce nouveau cadre, entre incertitudes budgétaires et évolution des textes, pour continuer à assurer sa mission auprès des personnes qu’il accompagne. L’histoire ne s’arrête pas là : la suite se jouera, sans doute, dans les couloirs des négociations budgétaires et dans les ajustements réglementaires à venir.

