Qui paye l’intervention du ssiad ?

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« Le versement d’une dotation globale SSIAD exclut la CPAM du paiement, en plus de ce montant forfaitaire, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s’ils interviennent à la demande expresse des personnes couvertes par le service ».

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C’est la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2018 (Cass, CIV 2e, appel n°17-24.178) .

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Il appartiendra désormais au SSIAD d’assurer le paiement des services médicaux fournis par les praticiens libéraux aux personnes soutenues par le service, sans qu’un accord ait été conclu entre le professionnel libéral et le service.

L’arrêt ne semble pas limiter son champ d’application aux SSADS gérés par des entités publiques mais consacre un principe général applicable au SSIAD, quelle que soit la qualité du gestionnaire.

Selon la Cour de cassation, tous les frais de prise en charge des personnes couvertes par le SSIAD doivent être couverts par la subvention globale versée par la Caisse d’assurance maladie.

Le contrat de soins entre le praticien libéral et la personne confiée au SSIAD constitue l’événement générateur de la pesée de la dette sur le SSIAD. À ce stade, nous nous demandons si le SSIAD a une obligation contractuelle naissant alors qu’il n’est pas partie au contrat de prestation de soins.

Il est peut-être nécessaire de croire que le juge a eu une lecture approfondie de l’obligation de diligence prévue à l’article D.312-1 CASF. Ces soins ne se limitent plus uniquement aux besoins de soins évalués par l’infirmière coordonnatrice.

Comment inclure dans le calcul du budget les dépenses potentielles liées à l’utilisation de professionnels libéraux externes ? L’arrêt n’y répond pas. Ce problème doit être traité dans le contrat de séjour ou le document individuel de support.

Étant donné que les dépenses couvertes par l’allocation globale sont étendues à des avantages ne relevant pas de la décision du SSIAD, l’application de cette la jurisprudence laisse présager d’intenses négociations au stade de l’élaboration des budgets provisoires et de la fixation de l’allocation globale pour les soins 2020.

L’accord de l’autorité tarifaire concernant cette augmentation potentielle du tarif en prévision des effets de la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas certain.

Dans tous les cas, la circulaire DGAS/2C/n°2005-111 du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de fonctionnement du SSIAD, qui conditionnait jusqu’à présent l’intervention d’infirmières et de podiatres pédicures privés à un accord avec le service devra être réécrite.

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